Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 9 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007874754
- Date
- 9 juin 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1993 et 9 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 6 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Sergeï X..., d'une part, annulé l'arrêté du 19 mars 1992 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, et d'autre part, annulé le rejet implicite du recours hiérarchique formé par M. X... devant le ministre de l'intérieur ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de Mme Y... : Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur ; que M. X..., défendeur, à qui le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a été communiqué, n'a pas présenté de mémoire tendant à son rejet ; que par suite l'intervention de Mme Y..., qui tend au rejet du recours, n'est pas recevable ; Sur le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon a été notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, le 25 mars 1993 ; que le recours du ministre dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 mai 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce recours n'est, dès lors, pas recevable et doit être rejeté ; Article 1er : L'intervention de Mme Y... n'est pas admise. Article 2 : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 9 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007874754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel