Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 31 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007874940
- Date
- 31 mai 1995
administratif
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source officielle66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Christine X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Doubs en date du 12 novembre 1991 refusant de lui accorder l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L. 351-24 du code du travail ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.351-43 du code du travail : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département. Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité ..." ; Considérant qu'à supposer même que Mlle X... ait déposé sa demande tendant à obtenir l'aide à la création d'une entreprise de bâtiment instituée par l'article L.351-24 du code du travail dès le 20 août 1991, et non le 5 septembre 1991 comme l'a relevé le tribunal administratif de Besançon, cette demande était, en tout état de cause, postérieure à la création de l'entreprise exploitée par l'intéressée dont il n'est pas contesté qu'elle avait commencé son activité dès le 1er août 1991 ; que, par sa décision du 12 novembre 1991, le préfet du Doubs était dès lors tenu, en application des dispositions précitées de l'article R.351-43 du même code, de refuser l'aide sollicitée ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs en date du 12 novembre 1991 ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christine X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 31 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007874940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel