Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 16 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007875069
- Date
- 16 juin 1995
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source officielle68-02-01-01-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES - REGIME DE LA LOI DU 18 JUILLET 1985 -Motifs ne pouvant justifier légalement la création d'une zone de préemption - Motif tiré de la préservation de l'agriculture.
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1992, présenté par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 septembre 1990 par laquelle le conseil général des Yvelines a décidé de créer deux zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur le territoire des communes de Vicq et Auteuil-le-Roi d'une part, et de Jouars-Pontchartrain, d'autre part ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que, contrairement à ce que soutient le département, il ressort des pièces du dossier que le recours du PREFET DES YVELINES a été enregistré au Conseil d'Etat le 3 août 1992, soit moins de deux mois après la réception, le 27 juin 1992, de la notification du jugement attaqué ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; que la délibération du conseil général des Yvelines en date du 28 septembre 1990 a été transmise au préfet le 2 octobre 1990 ; qu'il est constant que, par lettre du 20 novembre 1990, le préfet a exposé au président du conseil général que cette délibération lui paraissait entachée d'illégalité ; que l'hypothèse, avancée par le département à l'appui de la fin de non recevoir opposée devant le tribunal administratif au déféré préfectoral, que la date à laquelle cette lettre du 20 novembre 1990 a été reçue dans les services du département pourrait être postérieure à l'expiration du délai de deux mois qui a couru à compter du 2 octobre 1990, n'est assortie d'aucun commencement de justification ; qu'ainsi, le délai imparti au préfet s'est trouvé interrompu ; que, dès lors, la fin de non recevoir ainsi opposée par le département au déféré préfectoral ne saurait être accueillie ; Sur la légalité de la délibération du 28 septembre 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme : "afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, et selon les principes posés à l'article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non." ; qu'aux termes de son article L.142-3 : "pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L.142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption ..." ; qu'aux termes de son article L.142-10 : "les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel ..." ; Considérant qu'en application de l'article L.142-3 du code précité et par délibération en date du 28 septembre 1990, le conseil général des Yvelines a décidé de créer deux zones de préemption sur le territoire des communes de Vicq et Auteuil-le-Roi d'une part, et de Jouars-Pontchartrain d'autre part ; Considérant que si rien ne s'oppose à ce que, sur le fondement des dispositionsprécitées, des terrains agricoles présentant le caractère d'"espaces naturels sensibles" soient inclus dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, il ressort des termes mêmes de l'exposé des motifs de la délibération attaquée que le principal objectif ayant motivé la création des zones de préemption à Vicq, Auteuil-le-Roi et JouarsPontchartrain était de préserver l'agriculture pour maintenir un équilibre économique et non de protéger des espaces naturels de qualité en vue de leur ouverture au public ; que la délibération attaquée est ainsi entachée d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 7 avril 1992, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 1990 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 avril 1992 et la délibération du conseil général des Yvelines en date du 28 septembre 1990 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, au département des Yvelines, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 16 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007875069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel