Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 12 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007875210
- Date
- 12 juillet 1995
administratif
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source officielle30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1994, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen, d'une part a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la convention passée entre le collège "Le Ferronay" à Octeville et des entreprises privées pour le financement d'un voyage scolaire à Florence, d'autre part l'a condamné à verser la somme de 1 000 F au département de la Manche au titre des frais de l'instance ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution du paiement de ces frais ; 3°) d'annuler la convention susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande : Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du principal du collège "La Ferronay" à Octeville de conclure une convention avec des entreprises privées pour le financement d'un voyage scolaire à Florence ; qu'en appel, comme devant les premiers juges, M. X... n'établit l'existence, ni de cette convention, ni d'une prétendue décision par laquelle le président du conseil général de la Manche aurait donné son aval à celle-ci ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a condamné M. X... à verser 1 000 F au département de la Manche : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne subordonnent pas la fixation du montant de la somme due par une partie à une autre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à la présentation de justificatifs ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir, par ce moyen, que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à verser 1 000 F au département de la Manche au titre des frais de l'instance ; Sur les conclusions du ministre de l'éducation nationale tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme réclamée par le ministre de l'éducation nationale ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'éducation nationale tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au président du conseil général de la Manche, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 12 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007875210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel