Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 28 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007875315
- Date
- 28 juillet 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle Y... demeurant, Métairie Laffon à Clermont-sur-Lauquet (11250) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de Saint-Hilaire ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral : Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du 1er jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ; Considérant que si M. X... a adressé aux électeurs du canton deux publications intitulées "la lettre de Pierre X...", la diffusion par ses soins et à ses frais de ces documents tendant à mettre en valeur son rôle au sein du conseil général ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52-1 ; Sur les autres moyens : Considérant que ni la diffusion dans la semaine précédant le scrutin d'une fausse nouvelle concernant la construction d'une piscine municipale à Verzeille ni l'existence de pressions exercées sur les électeurs du troisième âge du canton ne sont établies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 juin 1994, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de Saint-Hilaire ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle Y..., à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 28 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007875315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel