Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 29 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007875854
- Date
- 29 janvier 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 27 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Joseph X..., demeurant 14, rue du Parc des Drémeaux à Saint-Pantaléon par Autun (71400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 20 avril 1988 peuvent prétendre à la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" les militaires des armées françaises, titulaires de la carte de combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, qui ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., qui a été rappelé pour servir en Algérie du 19 septembre 1955 au 1er mai 1956, a servi de nouveau comme volontaire pendant une durée totale de deux mois et vingt trois jours entre le 30 juillet 1956 et le 31 mars 1960 dans diverses unités territoriales et a obtenu la carte du combattant et la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, il est constant qu'il n'a pas souscrit d'engagement pour servir dans une unité combattante ; qu'il ne remplit dès lors pas l'une des conditions requises pour bénéficier de la croix du combattant volontaire avec barrette "Afrique du Nord" et n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 29 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007875854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel