Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 15 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007875886
- Date
- 15 janvier 1996
administratif
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source officielle17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL | 44-05-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LE BRUIT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT PARIS-NORD, représenté par son président en exercice ; le comité demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val d'Oise refusant de mettre en oeuvre les dispositions des articles 23 et 26 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 à l'égard des aéroports de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le comité requérant demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de faire cesser les nuisances engendrées par l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en vertu des pouvoirs dont il dispose par l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ; que ce litige est au nombre de ceux dont il appartient aux cours administratives d'appel de connaître, en vertu des dispositions de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT PARIS-NORD est attribuée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT PARIS-NORD, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 15 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007875886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel