Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007876015
- Date
- 5 février 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 décembre 1992 et 28 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement n° 903437 du 9 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1989 par laquelle le préfet des Pyrénées orientales a refusé de lever la forclusion qu'encourait sa demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; 2°) annule la décision du 14 mars 1989 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés des Pyrénées orientales a refusé de lever la forclusion qu'encourait sa demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, et notamment son article 10 ; Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi" ; Considérant que les premiers juges ont rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision lui refusant un prêt de consolidation, au motif que cette demande était tardive au regard des dispositions précitées ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat par adoption de ce motif de rejeter la demande de M. X... dirigée contre le rejet de sa demande de prêt de consolidation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre des relationsavec le Parlement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007876015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel