Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 21 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007876104
- Date
- 21 février 1996
administratif
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source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1995, l'ordonnance en date du 4 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Eléonore X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 octobre 1994, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 30 septembre 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son ex-mari décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes d'un jugement rendu le 6 avril 1950, le tribunal civil de Tarbes (Hautes-Pyrénées) a prononcé le divorce entre les époux Y... "à leurs torts réciproques" ; qu'ainsi le divorce des époux Y... n'a pas été prononcé aux torts exclusifs du mari ; que, par suite, Mme X..., divorcée de M. Y... depuis lors décédé le 6 novembre 1964, ne peut prétendre à pension de veuve, l'article L. 60 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite n'ouvrant droit à une pension de cette nature aux femmes divorcées que si le jugement a été prononcé exclusivement en leur faveur ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 30 septembre 1994, le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eléonore X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007876104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel