Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 20 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007876300
- Date
- 20 mars 1996
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source officielle48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 ET L.28 DU NOUVEAU CODE) -Contentieux - Appréciation par le juge du lien de causalité entre une maladie contractée par un fonctionnaire et l'exécution du service - Motivation insuffisante. | 54-08-02-02-005-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION -Litige relatif à une demande de rente viagère d'invalidité (article L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Appréciation par le juge d'appel du lien de causalité entre une maladie contractée par un fonctionnaire et l'exécution du service - Motivation insuffisante.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1993, présentée pour Mme Georgette X..., veuve Y..., demeurant à Uglas (65300) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 3 octobre 1990 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre du budget de lui accorder, du chef de son mari décédé, le bénéfice de la rente d'invalidité prévue par les articles L. 27, L. 28 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Roger, avocat de Mme Georgette X... (Veuve Y..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ... en service" a droit à une rente viagère d'invalidité ; que l'article L. 38, premier alinéa, du même code, prévoit que la pension des veuves des fonctionnaires civils est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont leur mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander au tribunal administratif de Toulouse, puis, après rejet de cette demande, à la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'annuler la décision du ministre chargé du budget qui a refusé de lui accorder le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé le 17 novembre 1984, des suites d'une leptospirose ictéro-hémorragique, Mme Y... a fait valoir que celui-ci a contracté cette maladie alors que, à l'occasion d'une mission d'encadrement d'un centre de vacances dépendant du ministère de l'intérieur, il accompagnait des enfants lors d'une promenade en montagne et se serait désaltéré dans un ruisseau aux abords marécageux ; que la cour administrative d'appel a rejeté la requête de Mme Y..., en se bornant à relever "qu'il ne résultait pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution de la mission confiée à M. Y... et son décès ait été apportée" ; qu'en statuant ainsi, sans avoir procédé, dans les motifs de son arrêt, à une analyse circonstanciée des pièces du dossier, et, notamment, des avis médicaux et des témoignages qui y figurent, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle de légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 mars 1993 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette X..., Veuve Y... au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007876300
Données disponibles
- Texte intégral