Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 26 juin 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007876453
- Date
- 26 juin 1996
administratif
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Solution
source officielle36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y... demeurant à Gros Caillou, (08260) Regniowez ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur de la comptabilité publique du 27 décembre 1989 prononçant sa révocation ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à compter de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a été notifié à M. Y..., dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 9 mars 1993 ; que la requête de M. Y... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 5 octobre 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article 229 de ce même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SACRE et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007876453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel