Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 29 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007876882
- Date
- 29 décembre 1995
administratif
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Solution
source officielle49-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - PREFETS | 49-04-02-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - ACTIVITES BRUYANTES
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 1er mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par la COMMUNE DE LA BAULE (Loire-Atlantique) représentée par son maire en exercice habilité par une délibération du conseil municipal du 24 mars 1989 ; la COMMUNE DE LA BAULE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société civile immobilière "Les résidences du parc", annulé l'arrêté en date du 30 mai 1988 par lequel son maire a décidé que les chantiers en cours de construction dans la commune devaient être interrompus pendant la période estivale ; 2°) de rejeter la demande de la société civile immobilière "Les résidences du parc" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-8 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique tel qu'il est défini à l'article L. 131-2,2° ( ...) incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée" ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1986 applicable à l'espèce : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité publiques. Elle comprend notamment : ( ...) 2°) le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que ( ...) les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique" ; Considérant qu'il est constant que la COMMUNE DE LA BAULE est pourvue d'une police étatisée ; que, par suite, et nonobstant les dispositions précitées de l'article L. 131-2 du code des communes, le maire de la Baule était incompétent pour édicter l'arrêté du 30 mai 1988 interdisant les activités de construction sur une partie du territoire de la commune ; que le maire ne saurait invoquer devant le Conseil d'Etat les dispositions du code de la santé publique dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris expressément pour assurer la tranquillité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA BAULE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 30 mai 1988 ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA BAULE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA BAULE, à la société civile immobilière "Les résidences du parc" et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 29 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007876882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel