Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 29 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007876955
- Date
- 29 décembre 1995
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source officielle01-01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE | 01-05-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE | 36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 13 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a annulé, à la demande de MM. Z... et autres, ses arrêtés en date des 8 juillet 1987 et 27 avril 1988 portant approbation des tableaux d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale, respectivement au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par MM. Z... et autres devant le tribunal administratif de Paris et dirigées contre ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 72-774 du 16 août 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des instructions ministérielles en date du 19 et 21 novembre 1986 et 8 avril 1987, que l'établissement des tableaux d'avancement attaqués s'est effectué selon la procédure et les règles définies par les dispositions des paragraphes II et III de la circulaire n° 4956 du 27 octobre 1986 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité ; que ces dispositions ont été annulées par la décision n° 83308 du Conseil d'Etat en date du 14 octobre 1990 au motif qu'elles ajoutaient illégalement aux règles d'avancement fixées par le décret susvisé du 16 août 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de police ; qu'il s'ensuit que les arrêtés des 8 juillet 1987 et 27 avril 1988 portent approbation du tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale pour, respectivement, l'année 1987 et l'année 1988 sont intervenus sur une procédure irrégulière et sont, pour ce motif, entachés d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé les tableaux d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale pour les années 1987 et 1988 ; Article ler: Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Robert Z..., à M. B..., à M. Alain C..., à M. Georges Y..., à M. X... de Crescenzo, à M. Jorge A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 29 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007876955
Données disponibles
- Texte intégral