Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 21 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007877048
- Date
- 21 juin 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 153098, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1993, présentée par M. Hubert LENOIR, B.P. 4522 à Papeete (Polynésie Française) ; M. LENOIR demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 23 octobre 1991 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande d'attribution d'un logement meublé ; Vu 2°) sous le n° 153099, la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 2 novembre 1993, présentée par M. Hubert LENOIR, demeurant B.P. 4522 à Papeete (Polynésie française) ; M. LENOIR demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 mai 1992 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa deuxième demande d'attribution d'un logement meublé ; Vu 3°) sous le n° 153125, la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 3 novembre 1993, présentée par M. Hubert LENOIR, demeurant B.P. 4522 à Papeete (Polynésie française) ; M. LENOIR demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 août 1993 par laquelle le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un logement meublé dans les résidences "Jay" ou "Labbe" ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-820 du 9 juin 1984 ; Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; Vu le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. LENOIR concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 susvisé : "Les magistrats et fonctionnaires de l'Etat ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont meublés et logés par le service qui les emploie" et qu'aux termes de l'article 6 alinéa 1er du même décret : "au cas où, faute de logements et d'ameublements administratifs, les magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer dans les conditions définies à l'alinéa suivant" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret "la charge du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er cidessus, incombe ( ...) au ministère métropolitain dont relève le service dans lequel ils sont affectés ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LENOIR, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, nommé au tribunal administratif de Papeete, a demandé à trois reprises au Haut-commissaire de la République en Polynésie à bénéficier d'un logement administratif dans les résidences "Jay" et "Labbe" ; Considérant qu'en lui refusant le bénéfice d'un logement dans lesdites résidences, construites et entretenues par des crédits imputés sur le budget du ministère des départements et territoires d'outre-mer, le Haut-commissaire de la République n'a pas méconnu les compétences qui lui incombaient en tant qu'ordonnateur de l'Etat dans le territoire et représentant sur celui-ci des différentes ministères et n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que les dispositions précitées du même décret, qui prévoient expressément l'hypothèse d'une insuffisance du parc, n'instituent pas au profit des agents en poste dans les territoires d'outre-mer de droit à bénéficier d'un logement administratif en nature ; Considérant que le fait que des fonctionnaires ne relevant pas du ministère des départements et territoires d'outre-mer, ont pu être logés dans ces résidences, est également sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant que, si M. LENOIR soutient que la position du Haut-commissaire aboutirait à une rupture d'égalité entre les fonctionnaires bénéficiaires d'un logement administratif et ceux qui perçoivent un remboursement de loyer, il résulte des termes mêmes de l'article 6 du décret précité que, faute de logements administratifs, l'Etat peut s'acquitter de l'obligation de logerles fonctionnaires visés par l'article 1er du même décret en leur remboursant, sous certaines conditions, leurs loyers ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il suit de là que M. LENOIR n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; Article 1er : Les requêtes de M. LENOIR sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert LENOIR, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 21 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007877048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel