Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 29 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007877819
- Date
- 29 décembre 1995
administratif
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Solution
source officielle54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF | 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude A..., M. Jean-Patrick Z... et Mme Delphine X..., demeurant ... au Teil (07400) ; les requérants défèrent au Conseil d'Etat le jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 dans la commune du Teil en vue de la désignation des conseillers municipaux, en demandant l'application intégrale de l'article L. 52-1 du code électoral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ; Considérant que n'est pas recevable l'appel formé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; Considérant que MM. A..., Z... et B... X... défèrent au Conseil d'Etat le jugement en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à leur demande, annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 dans la commune du Teil en vue de la désignation des conseillers municipaux ; que par ce jugement, le tribunal administratif a fait intégralement droit aux conclusions de la protestation dont il était saisi par les requérants ; que, dès lors, l'appel de MM. A..., Z... et de Mme X... n'est pas recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. A... et autres présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner solidairement les requérants à payer une amende de 20 000 F ; Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée. Article 2 : M. A..., M. Z... et Mme X... sont condamnés solidairement à payer une amende de 20 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A..., à M. Jean-Patrick Z..., à Mme Delphine X..., à M. Robert Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 29 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007877819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel