Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 24 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007877896
- Date
- 24 janvier 1996
administratif
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source officielle30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES. | 36-06-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 7 octobre 1985, en tant que l'article 2 dudit arrêté le range au 3ème échelon de la 1ère classe, avec une ancienneté de 3 mois, ensemble la décision du 30 juillet 1986 du ministre rejetant le recours gracieux dirigé contre l'arrêté précité ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 1985 et la décision du 30 juillet 1986 précités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ; Vu le décret n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministre de l'éducation nationale a, par l'arrêté attaqué, rangé M. X... au 3ème échelon de la 1ère classe du corps des maîtres assistants des disciplines scientifiques, littéraires et de sciences humaines, avec une ancienneté de trois mois, à compter du 1er janvier 1985 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article du décret susvisé du 20 septembre 1960 "le corps des maîtres assistants est réparti en deux classes : La deuxième classe comporte trois échelons et un échelon spécial" ; Considérant, d'autre part, que l'article 7 du décret susvisé du 20 septembre 1960 dispose que : " ... s'ils appartiennent, au moment de leur inscription sur la liste d'aptitude, au 3ème échelon de la 2ème classe, (les maîtres assistants) sont promus au 1er échelon de la 1ère classe, avec maintien de l'ancienneté acquise dans le précédent échelon" ; que M. X... était rangé à l'échelon spécial de la 2ème classe lors de son inscription sur la liste spéciale d'aptitude à la 1ère classe ; que cet échelon est distinct du 3ème échelon de la 2ème classe ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions susrappelées ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres maîtres assistants auraient pu bénéficier, à titre gracieux, d'un traitement plus favorable que le requérant est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 7 octobre 1985 et de la décision du ministre du 30 juillet 1986 rejetant le recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à l'université d'Aix-Marseille I et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007877896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel