Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 21 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007878062
- Date
- 21 février 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1992 et 17 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha X..., demeurant chez M. Dahou Jlassi rue de Bourgogne à Saint-Priest (69800) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 février 1992 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la circulaire en date du 18 janvier 1989 du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Monod, avocat de M. Mustapha X..., - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si, par circulaire du 18 janvier 1989, le ministre de l'intérieur et le ministre de la solidarité avaient ouvert la faculté aux préfets, à titre exceptionnel, de régulariser sous certaines conditions la situation de jeunes étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984, cette circulaire qui n'a pas le caractère réglementaire ne pouvait, en tout état de cause, conférer aux intéressés droit à régularisation de leur situation ; que, dès lors, M. X..., qui ne saurait invoquer de circonstance postérieure à la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 7 octobre 1992, le tribunal administratif de Lyon, lequel n'a pas méconnu l'autorité de la chose précédemment jugée par lui le 25 septembre 1991, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1992 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007878062
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel