Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 21 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007878211
- Date
- 21 février 1996
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1991 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de réserver une suite favorable à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 modifié : "Sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de 18 ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants : ... 2°) L'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que pour refuser à M. Lahcen X... de nationalité marocaine, l'autorisation de faire venir son épouse au titre du regroupement familial, le préfet de l'Oise a motivé sa décision par l'absence de ressources stables de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'année 1990, le requérant n'a effectué que des travaux intérimaires et a connu une période de chômage de trois mois ; qu'il suit de là, qu'à la date de la décision attaquée, M. Lahcen X... ne justifie pas de ressources stables pour subvenir aux besoins de sa famille ; que les circonstances liées au contexte économique et social sont sans effet sur la légalité de la décision ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 21 décembre 1992, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1991 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de réserver une suite favorable à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007878211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel