Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 5 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007878410
- Date
- 5 mai 1995
administratif
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Solution
source officielle60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE. | 61-06-025 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 1992 et 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 24 novembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de M. et Mme Jean-Claude X..., annulé le jugement du 8 juin 1990 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à la réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'accident dont a été victime M. Jean-Claude X... au cours de l'intervention chirurgicale du 15 août 1982, et a d'une part déclaré le centre hospitalier responsable des lésions cérébrales dont est atteint ce dernier, en le condamnant à verser à Mme X... la somme de 100 000 F et à chacun de ses deux enfants la somme de 80 000 F en réparation du préjudice moral, et a d'autre part invité Mme X... à chiffrer le préjudice économique qu'elle invoque ainsi que le préjudice corporel subi par son époux, et invité la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à chiffrer les débours qu'elle a exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes, - les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS et de Me Delvolvé, avocat des Epoux Jean-Claude X..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a d'abord relevé qu'en dehors des cas de force majeure où, en raison de l'urgence, l'intervention de l'interne s'impose en l'absence du chef de service et de ses assistants, ceux-ci ne peuvent régulièrement se décharger sur leurs internes de l'obligation qui incombe à ces praticiens d'accomplir personnellement les actes médicaux requis par l'état des malades que lorsqu'une telle délégation n'est pas exclue par la gravité de l'acte et qu'ils se sont, d'autre part, assurés, au préalable, dans chaque cas et sous leur responsabilité, que l'autorisation exceptionnelle ainsi donnée à leurs collaborateurs n'est susceptible de porter aucune atteinte aux garanties médicales que les malades sont en droit d'attendre d'un service hospitalier public ; qu'en relevant que M. X... avait fait état, lors de son admission, d'antécédents allergiques et qu'une anesthésie générale n'était pas, en l'espèce, obligatoire, la cour n'a pas dénaturé le rapport des experts qui concluaient à l'absence de lien entre l'accident et les antécédents allergiques de la victime, mais s'est bornée à expliciter les raisons supplémentaires qui, selon elle, justifiaient que l'interne de garde ne procède pas à l'anesthésie sans y avoir été, au préalable, habilité par le médecin anesthésiste ; que la cour, ayant constaté que l'interne de garde a procédé à l'anesthésie et en a déterminé lui-même les modalités sans consulter le médecin anesthésiste a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que l'intervention d'un interne pour pratiquer une anesthésie générale sur M. X... constituait une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, de nature à engager la responsabilité de ce dernier ; Considérant qu'en soutenant que, contrairement à ce qu'a jugé la cour, le bronchospasme et, par suite, les lésions cérébrales qui en sont résultées, n'est pas imputable aux fautes commises par le service public hospitalier, le centre hospitalier conteste l'appréciation souveraine des faits à laquelle se sont livrés les juges du fond, et qui ne saurait être utilement discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt, lequel est suffisamment motivé, de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 14 novembre 1991 ; Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AMIENS, à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 5 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007878410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel