Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 16 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007879190
- Date
- 16 juin 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dhafer Y... demeurant chez Maître Yves X... ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 février 1994 par lequel le préfet du Var a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989? la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision en date du 15 avril 1993 par laquelle le préfet du Var a refusé à M. Y... la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de un mois a été adressé à ce dernier ... le 16 avril 1993 et a été retourné à la préfecture le 21 avril 1993 avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que M. Y..., ne conteste pas avoir communiqué cette adresse à l'administration lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 6 juillet 1992 et n'allègue même pas l'avoir ultérieurement informée d'un changement d'adresse ; que, dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que la notification opérée dans les conditions susindiquées a été irrégulière ; qu'il suit de là qu'à la date du 10 février 1994 à laquelle le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière, M. Y..., qui s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification réputée intervenue le 16 avril 1993, de la décision du préfet du Var du 15 avril 1993, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, entrait, contrairement à ce qu'il soutient, dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en second lieu, que l'irrégularité alléguée des conditions dans lesquelles M. Y... aurait été maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire postérieurement à la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre est sans incidence sur la légalité de cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dhafer Y..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 16 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007879190
Données disponibles
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