Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 22 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007879354
- Date
- 22 mai 1995
administratif
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Question juridique
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source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août et 17 décembre 1992, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1990 par lequel le préfet de l'Orne lui a refusé le permis de construire une habitation à Saint-Christophe-le-Jajolet ; 2°) annule ledit arrêté ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. X... est situé dans une zone à vocation agricole ne comportant pas de constructions et séparée du bourg de Saint-Christophe-le-Jajolet par une carrière ; qu'il n'est, au surplus, pas directement desservi par les réseaux publics ; qu'ainsi en estimant que le projet de construction de M. X... était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces environnants, le préfet de l'Orne n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que c'est, par suite, à bon droit qu'il a rejeté, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991: Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 22 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007879354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel