Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 18 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007879823
- Date
- 18 octobre 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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source officielle49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant "Le Clos de Beaupré" Montée de la Ruelle à Fontaines-Saint-Martin (69870) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 9 avril 1992, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 1er septembre 1989, du sous-préfet de Vichy, suspendant son permis de conduire pour quarante jours ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code de la route : "Saisi du procès-verbal constatant l'une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel l'infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ( ...). Toutefois en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'article L. 18-1, la suspension peut être prononcée pur une durée n'excédant pas deux mois par arrêté préfectoral pris sur avis du délégué permanent de la commission" ; Considérant qu'il s'est écoulé un délai de treize jours entre l'infraction commise le 19 août 1989 par M. X... et la signature, le 1er septembre 1989, de l'arrêté lui suspendant son permis de conduire pour une durée de 40 jours selon la procédure d'urgence prévue à l'article L. 18 du code de la route ; que ce délai établit que la mesure administrative de suspension du permis de conduire ne se justifiait pas par l'urgence ; qu'ainsi l'arrêté du 1er septembre 1989 par lequel le sous-préfet de Vichy a suspendu pour une durée de 40 jours le permis de conduire de M. X... selon la procédure d'urgence est entaché d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande, et, d'autre part, l'a condamné à une amende de 5 000 F pour requête jugée abusive ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 9 avril 1992, ensemble l'arrêté du 1er septembre 1989 du sous-préfet de Vichy sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007879823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel