Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 12 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007880173
- Date
- 12 janvier 1996
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Gilberte X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1985 par laquelle le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite d'un accident de service dont elle a été victime ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du tribunal administratif de Versailles, que le taux de l'invalidité permanente partielle dont Mlle X... restait atteinte après un accident survenu en 1984 et reconnu imputable au service, que le comité médical du département de l'Aude avait évalué à 8 % en octobre 1985, s'était légèrement aggravé et pouvait être fixé à 10 % ; que contrairement à ce que soutient Mlle X..., il résulte des termes dudit rapport que l'expert s'est placé pour l'évaluation de l'affection dont elle restait atteinte non à la date de l'avis du comité médical départemental, mais à la date de son propre examen en décembre 1989 ; que ni ce rapport ni les pièces médicales produites par la requérante ne sont de nature à remettre en cause l'évaluation au taux de 8 % qui avait été faite de son invalidité permanente à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juin 1990, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête et a laissé à sa charge les frais d'expertise ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Gilberte X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 12 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007880173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel