Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 2 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007880474
- Date
- 2 février 1996
administratif
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source officielle19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, avant-dire droit sur la demande de la S.A.R.L. "Les bulletins d'information spécialisés" tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 1990 du tribunal administratif de Nantes rejetant ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1985, ordonné un supplément d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A.R.L. "Les bulletins d'information spécialisés", - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un recours enregistré le 4 mars 1993, le MINISTRE DU BUDGET s'est pourvu contre l'arrêt du 31 décembre 1992 de la cour administrative d'appel de Nantes qui, après avoir admis que l'édition, par la S.A.R.L. "Les bulletins d'information spécialisés", de bulletins d'information pour le compte de communes, de départements et de certains organismes ou associations, constituaient, en raison de leur nature et de leur périodicité, des "feuilles périodiques", exonérées de la taxe professionnelle par l'article 1458-1° du code général des impôts, a cependant ordonné un supplément d'instruction destiné à distinguer la base d'imposition afférente à l'activité d'édition exonérée de celle des autres activités, imposables, de la société ; qu'au vu des résultats de cette mesure d'instruction, la Cour, statuant définitivement, a rejeté, par un arrêt du 15 juin 1994, la requête de la S.A.R.L. "Les bulletins d'information spécialisés" tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1987 ; que, dans ces conditions, le recours du ministre dirigé contre l'arrêt du 31 décembre 1992, est devenu sans objet ; Sur les conclusions de la S.A.R.L. "Les bulletins d'information spécialisés" qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DU BUDGET. Article 2 : Les conclusions présentées par la S.A.R.L. "Les bulletins d'information spécialisés" au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la S.A.R.L. "Les bulletins d'information spécialisés".
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 2 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007880474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel