Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007880564
- Date
- 28 février 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Judith Bernadette Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 mai 1995 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qui font foi jusqu'à preuve du contraire que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que Mlle Y..., qui prétend ne pas avoir été convoquée à cette audience, ne rapporte pas cette preuve ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision ordonnant la reconduite à la frontière a été notifiée à Mlle Y... le 21 juillet 1995 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 24 juillet 1995 ; qu'ainsi, alors même qu'elle avait été postée dès le 21 juillet 1995, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Judith Bernadette Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007880564
Données disponibles
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