Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 26 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007880575
- Date
- 26 février 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à sa demande, la décision de la commission départementale de remembrement du Jura en date du 25 juin 1993, statuant sur les opérations de remembrement concernant sa propriété ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'appel formé contre un jugement de tribunal administratif nepeut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande présentée par l'appelant en première instance ; Considérant que par la requête susvisée, M. X... défère au Conseil d'Etat le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 juillet 1995 par lequel ledit tribunal a annulé, à sa demande, la décision de la commission départementale de remembrement du Jura en date du 25 juin 1993, statuant sur les opérations de remembrement concernant sa propriété ; que ce jugement fait intégralement droit aux conclusions de la demande dont le tribunal était saisi ; que, dès lors, les conclusions de la présente requête, qui sont dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre les motifs qui en sont le support, ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 26 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007880575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel