Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 31 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007880978
- Date
- 31 mai 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES DU DEPARTEMENT DU GERS ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service du 22 juillet 1986 par laquelle le directeur des services fiscaux du Gers a appelé M. X..., gardien concierge, à pourvoir au remplacement de la standardiste du centre des impôts fonciers d'Auch pendant la période des congés de cette dernière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par sa note de service du 22 juillet 1986, le directeur des services fiscaux du Gers s'est borné à définir, pour la période du 4 au 22 août 1986, les tâches de M. X..., gardien-concierge au centre des impôts fonciers du Gers, en prévoyant notamment qu'il aurait à assurer du 4 au 22 août le remplacement de l'agent chargé du standard téléphonique ; que cette note, qui a pour objet d'assurer le bon fonctionnement du service public pendant les périodes de congé du personnel, présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, que le syndicat requérant n'est pas recevable à déférer au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la note de service précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES DU GERS CFDT présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES DU GERS CFDT à payer une amende de 5 000 francs ; Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES DU DEPARTEMENT DU GERS est rejetée. Article 2 : Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES DU GERS CFDT est condamné à payer une amende de 5 000 francs. Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DES FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES DU DEPARTEMENT DU GERS, et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 31 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007880978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel