Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 23 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007881076
- Date
- 23 juin 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 19 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé à la demande de M. Adrien X..., la décision en date du 22 juin 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze avait rejeté la protestation de M. Adrien X... à l'encontre des opérations de remembrement de la commune de Vitrac (Corrèze) ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Adrien X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 26 décembre 1985, confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 10 juillet 1987, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 25 novembre 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze relative aux biens de M. Adrien X..., au motif que ladite décision était entachée d'une erreur dans le classement des biens du requérant ; que, par une décision du 22 juin 1988, la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze, statuant à nouveau, a pris une nouvelle décision concernant les biens de M. Adrien X... ; que, par un jugement en date du 5 avril 1990, le tribunal administratif de Limoges a, avant-dire droit, commis un expert aux fins d'apporter au tribunal tous les éléments sur d'éventuelles erreurs de classement ayant pu affecter la propriété de M. Adrien X... et ayant pu avoir, le cas échéant, pour conséquence d'aggraver ses conditions d'exploitation ; que l'expert commis, M. Y..., a dans son rapport rendu le 29 août 1990, estimé que "le remembrement de la commune de Vitrac a considérablement aggravé les conditions d'exploitation de la propriété X..." ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET relève appel du jugement en date du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision susvisée en date du 22 juin 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, le jugement du tribunal administratif de Limoges est suffisamment motivé ; que, si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET soutient que l'absence de référence aux parcelles étalon retirerait toute valeur à l'expertise de M. Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze ait choisi des parcelles étalon pour chacune des classes de culture et qu'il ne peut, dès lors, être reproché à l'expert de ne pas s'y être référé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de M. Y... aurait été établi dans des conditions irrégulières qui affecteraient sa validité ; Considérant que, si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET conteste les appréciations et évaluations contenues dans le rapport de M. Y..., il n'apporte à l'appui de ses critiques aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 22 juin 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 23 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007881076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel