Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 22 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007881202
- Date
- 22 novembre 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-03-01 ARMEES - COMBATTANTS - GENERALITES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1991, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1986 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'homologation d'une blessure de guerre ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 de l'instruction ministérielle du 8 mai 1963 : "Les blessures de guerre sont celles qui résultent d'une lésion occasionnée par une action extérieure au cours d'événements de guerre en présence et du fait de l'ennemi" ; qu'il résulte de ces dispositions que les maladies ou lésions contractées en service et qui ne sont pas la conséquence exclusive d'opérations de guerre ne peuvent être assimilées à des blessures de guerre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lésions dont M. X... déclare avoir fait l'objet, le 11 janvier 1945 dans les Vosges, à la suite de gelure des pieds, ont été qualifiées, par certificat médical établi le 22 janvier 1945 et valant diagnostic de "froidure simple des pieds" ; que la fiche médicale d'hospitalisation de l'intéressé fait également référence à ce diagnostic, assorti de la mention "pieds de tranchées" ; que ces indications ne suffisent pas à établir les circonstances dans lesquelles M. X... a subi ces lésions ; que la circonstance que l'intéressé se soit vu reconnaître, du chef des lésions dont il s'agit, une invalidité au taux de 10 %, est sans influence sur la qualification de celle-ci au regard de la réglementation applicable aux blessures de guerre ; qu'ainsi c'est à bon droit que, par décision du 14 février 1986, le ministre de la défense a rejeté la demande du requérant tendant à ce que les infirmités en cause soient reconnues comme blessures de guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 22 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007881202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel