Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 8 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007881274
- Date
- 8 novembre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 9 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme Claudine X... les décisions du 7 décembre 1990 et 8 avril 1991 par lesquelles le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a rejeté sa demande tendant à être autorisée à obtenir sa réaffectation, en Nouvelle-Calédonie ; 2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Nouméa par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ollier, Auditeur, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant que dans son recours susvisé, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE se borne à reprendre l'argumentation qu'il a développée en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué, en date du 9 mars 1982, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions du ministre des 7 décembre 1990 et 8 avril 1991, rejetant la demande de Mme X... tendant à obtenir sa réaffectation en Nouvelle Calédonie ; Sur la demande présentée par Mme X... : Considérant que la demande de Mme X... tendant à l'indemnisation des pertes de traitement qu'elle aurait subies du fait de la décision contestée, présentée pour la première fois en appel, est, en toute état de cause, irrecevable ; Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et la demande susvisée de Mme X... sont rejetés. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et à Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 8 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007881274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel