Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 6 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007881283
- Date
- 6 novembre 1995
administratif
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Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES. | 48-02-03-07 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - ENTREE EN JOUISSANCE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 20 janvier 1992 le radiant des cadres en tant qu'elle fixe au 5 février 2002 la date à laquelle il entrera en jouissance de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'annexe 1 à la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, "la limite d'âge des capitaines des armes et services autres que les techniciens du cadre technique et administratif du service matériel est de 56 ans ; la limite d'âge des officiers techniciens de l'armée de terre est la même que celle des officiers de même grade des armes, services, corps ou cadres correspondants de l'armée de terre. Toutefois ces officiers sont considérés comme ayant atteint la limite d'âge dès qu'ils ont effectué vingt-sept ans de services militaires effectifs s'ils appartiennent à une arme de l'armée de terre et trente-deux ans s'ils appartiennent au cadre spécial ou à un service de l'armée de terre" ; Considérant, d'autre part, que l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : "Les titulaires de pensions qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge" ; Considérant que M. X..., officier technicien du service du matériel, a été intégré le 15 novembre 1991 dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ; que, par décision du ministre de la défense, il a été, à cette même date, radié des cadres ; qu'il est constant qu'il n'avait pas alors effectué 32 ans de services militaires effectifs ; que le décompte des années de services militaires effectifs ne comporte pas les années de service civil ; que, par suite, M. X... ne saurait se prévaloir des années de service effectuées dans les administrations civiles de l'Etat pour faire valoir ses droits à pension à compter du 1er mars 1996 ; qu'il ne peut prétendre au versement de celle-ci qu'après avoir atteint la limite d'âge de son grade de capitaine technicien du service du matériel, limite fixée à 56 ans, soit le 5 février 2002 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 1992 en tant qu'elle a fixé au 5 février 2002 la date de son admission à faire valoir ses droits à pension ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 6 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007881283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel