Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 6 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007881291
- Date
- 6 novembre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-12-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - NATURE DU CONTRAT
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1992, l'ordonnance en date du 25 mai 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier du recours dont cette cour a été saisie par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ; Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 avril 1992, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur de l'école d'architecture de Conflans en date du 3 octobre 1988 mettant fin aux fonctions de M. X... et a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que M. X... ne pouvait être regardé comme ayant eu la qualité de vacataire, il n'a tiré aucune conséquence de cette affirmation et s'est uniquement fondé, pour annuler la décision du directeur de l'école d'architecture de Conflans mettant fin aux fonctions de M. X..., sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise ledit directeur en estimant que les absences de l'intéressé auraient constitué un abandon de poste ; que, dès lors, les moyens du recours tirés de ce que M. X... aurait été employé comme vacataire, qu'il était lié à l'école d'architecture par un contrat à durée déterminée non régi par le décret susvisé du 17 janvier 1986 et qu'il n'avait aucun droit au renouvellement de ce contrat sont inopérants ; Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait à tort estimé que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur de l'école d'architecture de Conflans mettant fin aux fonctions de M. X... et a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 10 000 F en réparation du préjudice causé par cette décision illégale ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, à M. X... et à l'école d'architecture de Paris-Conflans.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 6 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007881291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel