Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 29 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007881471
- Date
- 29 décembre 1995
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source officielle66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Fonds national de l'emploi - Allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique (article R.322-7 du code du travail) - Cessation du versement de cette allocation en cas de reprise d'une activité professionnelle - Notion - Cas du travailleur occupant un emploi à temps plein et exécutant en outre d'autres prestations pour un autre employeur.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1993 et 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Troliguer (29120) Pont-l'Abbé ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt en date du 25 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception de 188 599 F émis à son encontre le 14 février 1989 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ; 2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment son article R. 322-7 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Maître des Requêtes, - les observations de Me Ryziger, avocat de M. Guy X..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que selon l'article L. 322-2 du code du travail, pour la mise en oeuvre de la politique définie à l'article L. 322-1 du même code, le ministre du travail " ... est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises" ; que selon le 3° de l'article L. 322-4, peuvent ainsi être attribuées par voie de conventions : " ... des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est transformé avec leur accord un emploi à mi-temps au titre d'un contrat de solidarité" ; que selon l'article R. 322-7 du code du travail, des conventions peuvent prévoir "l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi - En cas de reprise d'une activité professionnelle, l'allocation ... cesse d'être servie" ; qu'en outre, aux termes de l'article 3 de l'annexe à l'avenant du 2 décembre 1981 complétant le règlement du régime d'allocations aux travailleurs sans emploi annexé à la convention du 27 mars 1979 : "L'allocation conventionnelle complémentaire est versée à partir du jour où l'intéressé travaille à mi-temps. Le versement de l'allocation conventionnelle complémentaire est interrompu du jour où l'intéressé : ... c) reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée au-delà du mi-temps visé au premier alinéa du présent article ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'antérieurement à la conclusion par le syndicat interprofessionnel du gruyère français d'un contrat de solidarité, M. X... occupait un emploi à temps plein dans les services de ce syndicat ; qu'il exécutait en outre diverses prestations pour le compte du "G.I.E. Gemex" et percevait à ce titre une rémunération complémentaire ; que le contrat de solidarité conclu par le syndicat interprofessionnel du gruyère français a prévu la transformation en emploi à temps partiel de l'emploi de M. X... ; que si postérieurement à cette transformation M. X... a poursuivi l'exercice de son activité antérieure pour le compte du "G.I.E. Gemex", cette poursuite ne constitue pas la " ... reprise d'une activité professionnelle" au sens des dispositions précitées de l'article R. 322-7 du code du travail ; que c'est ainsi par une inexacte application de ces dispositions que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation du titre de perception de 188 599 F émis à son encontre le 14 février 1989 par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 mars 1993 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 29 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007881471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel