Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 23 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007881522
- Date
- 23 juin 1995
administratif
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source officielle55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 14 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de Mlle X..., annulé la décision du 23 juillet 1991 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie à Biarritz ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Pau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique : "Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet ..." ; Considérant que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE ne conteste pas que le quartier de la Milady, à Biarritz dans lequel Mlle X... a demandé l'autorisation, à titre dérogatoire, d'ouvrir une officine de pharmacie, compte 1504 habitants ; que si, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Pau, ne peut être prise en compte la population de passage fréquentant le centre de thalassothérapie, le centre communal d'action sociale, le centre équestre et le centre commercial situés dans le quartier, en revanche doivent être inclus dans la population susceptible d'être desservie par l'officine projetée, l'importante population saisonnière résidant à la maison familiale de vacances, à l'hôtel Milady, dans les campings ou chez l'habitant, ainsi que les habitants de soixante-dix logements nouveaux pour lesquels le permis de construire avait été accordé, et dont la réalisation était d'ores et déjà certaine ; qu'en refusant l'autorisation sollicitée alors qu'eu égard à l'éloignement des pharmacies existantes, les besoins de la population résidente et saisonnière justifiaient l'octroi d'une dérogation, le préfet des Pyrénées Atlantiques a fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article L. 571 du code de la santé publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 23 juillet 1991 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques a rejeté la demande de création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire présentée par Mlle X... ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 23 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007881522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel