Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 22 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007881751
- Date
- 22 mai 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aliette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre refusant de lui communiquer certains textes ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, impose à l'administration de donner aux personnes qui en font la demande connaissance et, le cas échéant, copie, des documents administratifs que désignent ces personnes, mais n'a ni pour objet, ni pour effet de charger le service compétent de procéder à des recherches en vue de fournir au demandeur des renseignements ou une documentation sur un sujet donné ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a demandé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre de lui communiquer les textes sur le fondement desquels la mention "Etat-victime civile de guerre" a été portée sur le registre des entrées de l'hôpital de Nancy lors de son admission dans cet établissement en novembre 1944 ; que cette demande s'analyse comme une demande de recherche documentaire, et non comme une demande de communication formulée en application de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre le refus opposé à sa demande par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée; Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aliette X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 22 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007881751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel