Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 30 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007881759
- Date
- 30 juin 1995
administratif
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source officielle36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET DE PROVINS ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET DE PROVINS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son directeur rejetant la demande de congé de longue maladie de Mme Yvette X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme Yvette X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, le silence gardé pendant plus de quatre mois par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET DE PROVINS sur la réclamation dont il avait été saisi le 9 juillet 1992 par Mme X... avait fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle les conclusions de la demande de Mme X... devaient être regardées comme dirigées ; que, dès lors, la fin de nonrecevoir opposée à cette demande par le centre hospitalier et tirée de l'absence de décision administrative préalable, doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, relative aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : "Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de ... l'octroi et du renouvellement des congés de maladie ..." ; qu'il ressort des termes mêmes de cette disposition que la décision d'accorder ou de refuser un congé de maladie appartient à l'autorité administrative et non au comité médical, chargé de donner un simple avis ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que seul l'avis formulé par le comité médical sur la demande de congé de longue maladie présentée par Mme X... pouvait être attaqué par cette dernière devant le tribunal administratif ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret précité du 19 avril 1988 : "Le comité médical supérieur, ... saisi par l'autorité administrative compétente, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquelles l'avis donné en premier ressort par le comité médical est contesté" ; qu'il ne ressort pas, ni de cette disposition, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire, que la saisine du comité médical supérieur constituerait un préalable obligatoire à la saisine du tribunal administratif ; que, par suite, Mme X... était recevable à présenter directement devant le tribunal administratif sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé, conformément à l'avis du comité médical, de lui accorder le congé de longue maladie qu'elle avait sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET DE PROVINS au soutien de l'appel qu'il a formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision, ne peut être accueilli ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET DE PROVINS à payer à Mme X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET DE PROVINS est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET DE PROVINS paiera à Mme X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET DE PROVINS, à Mme Yvette X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 30 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007881759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel