Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 11 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007882021
- Date
- 11 octobre 1995
administratif
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source officielle24-01-01-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 1992 et 19 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les CONSORTS X..., demeurant à Caumont-sur-Durance (84510) et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES SABLES, dont le siège social est dans la même commune ; ils demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 1988 du préfet du Vaucluse, en tant qu'il constate que les parcelles situées à Caumont-sur-Durance, quartier des Isoles, et cadastrées n° 2080, 2073, 2083, 2084, 2082, 1658, 1660 et 2072, faisaient partie du domaine public fluvial de la Durance ; 2°) annule cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les observations de Me Spinosi, avocat des CONSORTS X... et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES SABLES (GFAS), - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande des CONSORTS X... et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES SABLES dirigée contre les dispositions de l'arrêté du préfet du Vaucluse du 12 décembre 1988 constatant que les parcelles situées à Caumont-surDurance, quartier des Isoles, et cadastrées n° 2080, 2073, 2083, 2084, 2082, 1658, 1660 et 2072, faisaient partie du domaine public fluvial de la Durance, le tribunal administratif de Marseille a estimé que l'administration avait pu légalement se référer aux crues de 1976 pour déterminer la limite des eaux de la Durance que les demandeurs n'apportaient aucun élément susceptible d'établir que les parcelles ci-dessus mentionnées n'avaient pas été inondées en 1976 et qu'à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, elles ne faisaient plus partie, du fait d'un déplacement de la ligne séparative des eaux constaté lors des crues de la Durance en 1976, du domaine public fluvial de cette rivière ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs ainsi retenus par les premiers juges, de rejeter la requête des CONSORTS X... et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES SABLES ; Article 1er : La requête des CONSORTS X... et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES SABLES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS X..., au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES SABLES et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 11 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007882021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel