Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 23 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007882049
- Date
- 23 octobre 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1992, présentée par M. Bakary X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 12 avril 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé de l'autoriser à souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; 2°) annule la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était marié sous le régime polygamique, régime de droit commun dans son pays d'origine, et n'avait pas démontré par des documents à l'authenticité indiscutable qu'il avait opté ultérieurement pour un régime monogamique ; que l'absence d'une telle option, alors qu'il n'est pas contesté que M. X... est monogame, n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 1990 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé de l'autoriser à souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; Article 1er : Le jugement du 5 novembre 1992 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 12 avril 1990 du ministre des affaires sociales et de l'intégration sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bakary X... et au ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 23 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007882049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel