Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 10 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007882225
- Date
- 10 novembre 1995
administratif
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source officielle54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE | 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SAMUEL demeurant ... ; M. X... SAMUEL demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 1er juillet 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré la demande formée par M. X... SAMUEL contre l'arrêté du 16 juin 1994 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière, irrecevable comme tardive ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... SAMUEL ne conteste pas que sa demande au tribunal administratif de Paris ait été tardive ; que par suite les moyens de fond développés dans sa requête d'appel sont inopérants ; Article 1er : La requête de M. X... SAMUEL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SAMUEL, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 10 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007882225
Données disponibles
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