Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 24 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007882325
- Date
- 24 janvier 1996
administratif
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Solution
source officielle54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 25 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 février 1988 par laquelle le ministre du budget a refusé de valider certains services qu'elle a accomplis entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1979 pour la détermination de ses droits à pension ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de la lettre en date du 29 février 1988 par laquelle le ministre délégué au budget a fait connaître au ministre de l'éducation nationale les observations qu'appelait de sa part la détermination des droits à pension de retraite de l'intéressée ; que cette lettre présentait le caractère d'une mesure préparatoire à l'arrêté prononçant la liquidation de la pension de retraite de Mme X..., seul susceptible d'être déféré à la juridiction compétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007882325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel