Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 24 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007882355
- Date
- 24 janvier 1996
administratif
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source officielle30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE PARENTS POUR LE BILINGUISME EN CLASSE DES LA MATERNELLE ZWEISPRACHIGKEIT (ABCM) dont le siège est ..., agissant par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE PARENTS POUR LE BILINGUISME EN CLASSE DES LA MATERNELLE ZWEISPRACHIGKEIT (ABCM) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 23 juin 1994 relatif à l'usage des langues régionales pour les épreuves du brevet des collèges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ; Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION DE PARENTS POUR LE BILINGUISME EN CLASSE DES LA MATERNELLE ZWEISPRACHIGKEIT (ABCM) demande l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 23 juin 1994 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale en tant qu'il ne fait pas figurer l'allemand parmi ces langues ; Considérant que l'article 3 de l'arrêté attaqué se borne à prévoir que : "Les candidats ont la possibilité de choisir l'une des langues régionales prévues par la loi du 11 janvier 1951 susvisée et ses décrets d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue" ; qu'il résulte de la loi du 11 janvier 1951 et des décrets modificatifs ultérieurs, dont l'association requérante ne conteste pas la légalité, que l'allemand ne figure pas au titre des langues régionales prévues par ces textes ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance par l'arrêté attaqué de principes constitutionnels ne peut, en tout état de cause, être accueilli ; Considérant que le moyen tiré d'une prétendue violation par l'arrêté attaqué de la convention européenne de sauvegarde et de garantie des droits de l'homme n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION DE PARENTS POUR LE BILINGUISME EN CLASSE DES LA MATERNELLE ZWEISPRACHIGKEIT (ABCM) est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE PARENTS POUR LE BILINGUISME EN CLASSE DES LA MATERNELLE ZWEISPRACHIGKEIT (ABCM) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 24 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007882355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel