Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 29 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007882574
- Date
- 29 janvier 1996
administratif
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source officielle54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE | 54-05-05-02-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT
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Texte intégral
Vu la décision, en date du 3 février 1989, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de M. Guy X..., enregistrée sous le n° 63463 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à voir déclarer le département de l'Eure responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 30 janvier 1976 en traversant la passerelle érigée sur la rivière Iton à Evreux ; 2°) déclare le département de l'Eure responsable des conséquences dommageables dudit accident et le condamne à lui verser une indemnité provisionnelle de 60 000 F ; 3°) désigne un expert aux fins de décrire et d'évaluer le montant du préjudice subi par lui ; 4°) et, à titre subsidiaire, condamne le département de l'Eure à lui verser l'indemnité de 500 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts en réparation dudit préjudice, a ordonné une expertise aux fins de décrire et d'évaluer les préjudices corporels et les troubles de toute nature subis par le requérant du fait de son accident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Guy X... et de la caisse d'assurance maladie des professions libérales (Province) et de Me Odent, avocat du département de l'Eure, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 3 février 1989, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a déclaré le département de l'Eure responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... le 30 janvier 1975 et ordonné une expertise aux fins de décrire et d'évaluer les préjudices corporels et les troubles de toute nature subis par M. X... en raison de cet accident ; que cette décision n'a pu être notifiée à l'intéressé, celui-ci ne demeurant plus à l'adresse indiquée dans sa requête et n'ayant avisé ni le Conseil d'Etat ni son avocat de son nouveau domicile ; qu'il a ainsi placé le Conseil d'Etat dans l'impossibilité de procéder à la mesure d'instruction prescrite par sa décision du 3 février 1989, laquelle est nécessaire au jugement de l'affaire tant en ce qui concerne les conclusions de M. X... que celles de la caisse d'assurance maladie des professions libérales ; qu'il n'y a lieu, dès lors, en l'état, de statuer sur la requête ; Article 1er : Il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête de M. X... et sur les conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales (Province). Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Guy X..., à la caisse d'assurance maladie des professions libérales (Province), au département de l'Eure et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 29 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007882574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel