Conseil d'État10 / 7 SSR
Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 28 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007882633
- Date
- 28 février 1996
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant à Albanne (73870) MontricherAlbanne ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales du 11 juin 1995 en vue de l'élection du conseil municipal de Montricher-Albanne, et d'autre part, à la constatation de l'inéligibilité de M. Jean Y... en qualité de conseiller municipal de ladite commune ; 2°) annule l'élection de M. Y... et constate son inéligibilité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ( ...) 6° les entrepreneurs de services municipaux" ; Considérant qu'à supposer même que M. Y... ait joué, au cours des six mois qui ont précédé son élection en qualité de conseiller municipal de Montricher-Albanne à l'issue du scrutin du 11 juin 1995, un rôle prédominant au sein de l'entreprise Y... Frères, cette entreprise, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle serait liée par un contrat impliquant une activité régulière d'entretien pour le compte de cette commune, ne saurait être regardée comme une entreprise de services municipaux, nonobstant la circonstance qu'elle a, à plusieurs reprises, au cours des années précédant le scrutin, exécuté divers travaux ponctuels pour le compte de la commune ; qu'ainsi M. Y... ne peut être regardé comme ayant eu la qualité d'entrepreneur de services municipaux, au sens des dispositions précitées du code électoral ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., à M. Jean Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007882633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel