Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 21 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007882652
- Date
- 21 février 1996
administratif
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source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant ..., appartement 19 à Toulouse (31000) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 4 janvier 1993 rapportant le décret du 2 janvier 1992 qui lui accordait la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité française alors applicable : "les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au JournalOfficiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ; qu'aux termes de l'article 61 du même code : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; Considérant que le décret attaqué, en date du 4 janvier 1993, rapportant le décret du 2 janvier 1992 publié au Journal Officiel du 5 janvier 1992, qui portait naturalisation de Mme X..., se fonde sur ce que la requérante, qui était alors mariée à M. Mohamed Y..., ressortissant marocain résidant au Maroc et y exerçant ses activités professionnelles, devait être regardée comme n'ayant pas en France sa résidence à la date de la signature du décret ; que la requérante qui était, comme elle l'indique, en tout état de cause mariée à M. Y... à la date de la signature du décret ne remplissait pas les conditions de résidence susmentionnées ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007882652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel