Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 22 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007883037
- Date
- 22 mai 1995
administratif
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Solution
source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 3 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 mars 1990 du préfet de police de Paris refusant de communiquer à M. X... le procès-verbal établi le 23 mai 1984, au vu duquel il fait l'objet d'une mesure de placement d'office ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de M. Jacques X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris refusant de communiquer à M. X... le procès-verbal établi le 23 mai 1984, au vu duquel il a fait l'objet d'une mesure de placement d'office ; que le ministre soutient, en invoquant les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que cette communication porterait atteinte à la sécurité publique ; Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier le bienfondé de ce moyen, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production du procès-verbal ci-dessus mentionné, sans que communication en soit donnée à M. X..., pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Article 1er : Est ordonné, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties étant réservés, la production par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, dans les conditions précisées par les motifs de la présente décision, du procès-verbal établi le 23 mai 1984 au sujet de M. X.... Cette production devra être faite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 22 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007883037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel