Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 10 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007883068
- Date
- 10 mai 1995
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE enregistré le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé des décisions en date du 18 décembre 1989 et 6 décembre 1990 refusant à Mme X... le bénéfice des deux fractions de l'indemnité d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions tant de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 que de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 susvisés que l'indemnité d'éloignement prévue pour les fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'outre-mer est réservée à ceux qui sont affectés en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement et qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui a été affectée le 1er novembre 1988 dans le corps des techniciens de l'aviation civile des corps de l'Etat pour la Polynésie française, résidait depuis janvier 1988 en Polynésie où, venant de la métropole, elle avait accompagné son mari, magistrat, qui y avait été affecté ; qu'il n'y a ainsi pas eu déplacement effectif de Mme X... pour rejoindre son affectation ; que par suite le directeur de l'aviation civile en Polynésie française était tenu de rejeter sa demande d'attribution des deux fractions de l'indemnité d'éloignement ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des différents autres motifs sur lesquels reposent les décisions attaquées et qui avaient un caractère surabondant, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé les décisions du 18 décembre 1989 et du 6 décembre 1990 du directeur de l'aviation civile en Polynésie française ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 25 juin 1991 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 10 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007883068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel