Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 9 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007883629
- Date
- 9 juin 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dibwé Y... X..., demeurant ... ; Mme LUAULA X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 avril 1994 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Luaula X..., tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1993 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français et d'autre part à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de décider qu'il soit sursis à son exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent" ; qu'il résulte des pièces du dossier que Mme LUAULA X... n'a pas été mise en cause dans l'instance à laquelle a donné lieu devant le tribunal administratif de Paris la demande de M. Dibwé Y... X... ; que Mme LUAULA X... est donc sans qualité et, par suite, irrecevable pour interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a statué sur cette demande ; Article 1er : La requête de Mme LUAULA X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dibwé Y... X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 9 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007883629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel