Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 24 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007883787
- Date
- 24 mai 1995
administratif
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source officielle08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.
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Texte intégral
Vu le jugement, en date du 14 décembre 1992, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par Mmes Nicole X..., Jeannine Y..., Tamara C..., Margot I..., Michèle J..., Monique L... et de MM. Jean-Jacques A..., Francis B..., Gabriel D..., Daniel E..., Adam F..., Guy H..., Bernard M..., Pierre Z..., Bernard G..., Bernard SERGE et Alain K..., le SYNDICAT CFTC DES PERSONNELS CIVILS FRANCAIS EN ALLEMAGNE et la FEDERATION CFTC DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DES ARMEES ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 juillet 1990, par ces requérants ayant pour mandataire unique le secrétaire général de la FEDERATION CFTC DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DES ARMEES, dont le siège est ... et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 13 avril 1990, transmise par une lettre du général commandant en chef des forces françaises en Allemagne en date du 9 mai 1990, qui leur a refusé le bénéfice d'une indemnité différentielle que perçoivent les agents sous contrat servant en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne" ; et qu'aux termes de l'article R. 46 du même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente" ; Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 14 décembre 1992, la décision rejetant la demande des requérants tendant à bénéficier d'une indemnité différentielle a été prise par le ministre de la défense le 13 avril 1990 ; que, par lettre adressée aux requérants le 9 mai 1990, le général commandant en chef des forces françaises en Allemagne s'est borné à transmettre ladite décision ; que dès lors, si les dispositions précitées de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donnent compétence à aucun tribunal administratif pour statuer sur le présent litige qui intéresse la situation individuelle des différents agents contractuels requérants, les dispositions précitées de l'article R. 46 conduisent à attribuer cette compétence au tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Paris ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mmes Nicole X..., Jeannine Y..., Tamara C..., Margot I..., Michèle J..., Monique L... et de MM. Jean-Jacques A..., Francis B..., Gabriel D..., Daniel E..., Adam F..., Guy H..., Bernard M..., Pierre Z..., Bernard G..., Bernard SERGE et Alain K..., du SYNDICAT CFTC DES PERSONNELS CIVILS FRANCAIS EN ALLEMAGNE et de la FEDERATION CFTC DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DES ARMEES est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes Nicole X..., Jeannine Y..., Tamara C..., Margot I..., Michèle J..., Monique L..., à MM. Jean-Jacques A..., Francis B..., Gabriel D..., Daniel E..., AdamPALAK, Guy H..., Bernard M..., Pierre Z..., Bernard G..., Bernard SERGE et Alain K..., au SYNDICAT CFTC DES PERSONNELS CIVILS FRANCAIS EN ALLEMAGNE, à la FEDERATION CFTC DES PERSONNELS CIVILS DU MINISTERE DES ARMEES, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007883787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel