Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 17 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007883794
- Date
- 17 mai 1995
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TARN ; le PREFET DU TARN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 15 mars 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Annou X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Annou X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un avis publié au Journal officiel du 18 octobre 1988, l'obligation du visa a été rétablie pour l'entrée en France des ressortissants marocains ; qu'il suit de là que le PREFET DU TARN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 mars 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Annou X... au motif que ce dernier était entré régulièrement en France en 1987 sous le couvert de son seul passeport ; Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Annou X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Annou X... se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ne justifiant pas être entré régulièrement sur le territoire français ; Considérant que si l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable en l'espèce, disposait que ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de quinze ans ainsi que celui qui y réside régulièrement depuis plus de dix ans, il ressort du dossier que M. Annou X... ne remplissait pas les conditions de durée de séjour nécessaires pour pouvoir bénéficier de ces dispositions ; Considérant que si le tribunal correctionnel de Montauban qui a condamné M. Annou X... à quatre mois de prison, n'a pas prononcé son interdiction du territoire national, cette circonstance ne faisait pas légalement obstacle à ce que le PREFET DU TARN décide, en application des dispositions susrappelées, la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU TARN est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 mars 1993 ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 mars 1993 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Annou X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TARN, à M. Annou X... etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007883794
Données disponibles
- Texte intégral