Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 8 septembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007884001
- Date
- 8 septembre 1995
administratif
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Solution
source officielle36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 janvier 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1991, et renvoyant au Conseil d'Etat par application des dispositions de l'article R.67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée par M. Michel X..., demeurant ..., 28 résidence la Ciboulière, à Montpellier (34070) enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 17 septembre 1990, et tendant : 1°) à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 15 juin 1990 nommant le requérant au 3ème échelon du grade d'attaché principal de préfecture ; 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la différence entre le traitement afférent au 2ème échelon du grade d'attaché principal de préfecture et le grade de directeur de préfecture, avec les indemnités correspondantes et les intérêts à compter du 27 septembre 1989 ; 3°) à l'annulation de toutes les décisions individuelles accordant des réductions d'ancienneté aux attachés principaux et directeurs de préfecture pour les années 1987, 1988, 1989 et 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 60-400 du 22 avril 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 17 du décret du 22 avril 1960 portant statut particulier des attachés de préfecture, l'administration était tenue de promouvoir M. X..., attaché de préfecture de 2ème classe, au 3ème échelon de son grade, en raison de l'ancienneté acquise par celui-ci dans l'échelon précédent ; qu'il a été procédé à cette promotion par l'arrêté attaqué en date du 15 juin 1990 ; que, par suite, M. X... est sans intérêt à demander l'annulation dudit arrêté ; que sa requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit donc être rejetée ; Article 1er : La requête n° 122 740 de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 8 septembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007884001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel